C-65.1, r. 2 - Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics

Texte complet
9.3. Une plainte visée à l’article 21.0.4 de la Loi qui concerne un appel d’offres public doit être reçue par l’organisme public au plus tard à la date limite de réception des plaintes indiquée au système électronique d’appel d’offres. Une telle plainte ne peut porter que sur le contenu des documents d’appel d’offres disponibles au plus tard 2 jours avant cette date.
Le plaignant transmet sans délai une copie de cette plainte à l’Autorité des marchés publics pour information.
L.Q. 2017, c. 27, a. 233.